Le Ministère des Finances a émis et publié les Instructions ci-dessous No. 920/s1 du 16 Mai 2020 concernant les pénalités exigibles pour toutes les infractions relatives au rapport du commissaire aux comptes et ce, en conformité avec les dispositions de la Loi No 126 du 29/03/2019 modifiant certaines dispositions du Code de Commerce. Ainsi, selon ces Instructions, les services fiscaux compétents sont tenus dans un premier temps d’imposer la pénalité prévue par l’article 109 de la Loi sur les procédures fiscales No. 44 du 11/11/2008 (5% pour cahque mois de retard avec un minimum de 750 mille livres libanaises) pour toutes les infractions commises jusqu’au 01/04/2019, date de publication de la Loi précitée No. 126/2019, et qui sont relatives à:
- La soumission du rapport du commissaire aux comptes signé uniquement par le commissaire aux comptes principal.
- La soumission de deux rapports séparés (au lieu d’un) des commissaires aux comptes principal et supplémentaire, le premier étant soumis endéans les délais et le deuxième soumis hors les délais légaux.
- La soumission du rapport hors les délais modifiant le rapport soumis endéans les délais légaux.
Ainsi, dans la mesure ou la première ou la deuxième infraction susmentionnés sont commises après le 01/04/2019 pour les sociétés tenue de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire malgré les modifications apportées en vertu de la Loi No. 126 susmentionnée, les départements fiscaux compétents sont tenus de considérer le rapport du commissaire aux comptes comme étant non présenté endéans les délais légaux et donc d’imposer la pénalité prévue par les dispositions de l’article 109 de la Loi No 44/2008 susmentionnée et ce, au taux de 5% de l’impôt exigible conformément aux déclarations ou au gain fixé par l’administration fiscale pour tout mois de retard, sachant que les pénalités ne peuvent être en aucun cas inférieures à /750.000/L.L pour les sociétés anonymes et /500.000/L.L pour les sociétés à responsabilité limitée ainsi que pour les sociétés de personnes.
Les départements fiscaux sont tenus également d’appliquer les dispositions de l’article 40 de la Loi sur les Procédures Fiscales et ses modifications relatives aux modifications des déclarations fiscales concernant la modification du rapport du commissaire aux comptes et ce, conformément à ce qui suit :
- Non-imposition d’aucune pénalité si la modification a eu lieu endéans trois mois de la date d’expiration du délai prévu pour la soumission du rapport et si la modification n’avait aucun effet sur la déclaration entrainant l’exigibilité d’un impôt supplémentaire excédant 10% du montant de l’impôt dû.
- Imposition de la pénalité prévue par les dispositions de l’article 110 de la Loi sur les Procédures Fiscales au taux de 20% de l’écart de l’impôt quel que soit la valeur de cet écart, si la modification a eu lieu après trois mois suivant la date d’expiration du délai principal.
- imposition de la pénalité prévue par les dispositions de l’article 110 de la Loi sur les Procédures Fiscales si la modification a entrainé l’exigibilité d’un impôt supplémentaire excédant 10% du montant de l’impôt dû, même si la modification a eu lieu endéans trois mois de la date d’expiration du délai initial.
Les sociétés qui modifient le rapport du commissaire aux comptes entrainant un écart fiscal sont tenues de modifier leurs déclarations conforment à la modification apportée et la pénalité prévue par les dispositions de l’article 110 de la Loi sur les Procédures Fiscales sera appliquée.