Le Ministère des Finances a émis et publié l’Arrêté ci-dessous No. 46/1 du 4 Février 2020 déterminant les modalités d’application de la clause (6) de l’article 47 de la Loi No. 44 du 11/11/2008 et ses amendements (Loi sur les procédures fiscales).
En effet, cette décision précise que l’expression “période de contrôle fiscal” signifie qu’un contrôle (vérification) de terrain général a été effectué, qu’un redressement fiscal a été émis et notifiée pour cette même période et que l’imposition additionnelle n’a pas été encore émise en vertu d’une estimation des revenus du contribuable.
Cette expression n’inclut pas la période fiscale contrôlée en vertu d’un contrôle de bureau dit sur pièces ou d’un contrôle sur demande.
De plus, cette décision précise que l’expression «nouvelles informations reçues», prévue a la même clause (6) de l’article 47 susmentionné, signifie ce qui suit :
Les informations devraient être relatives à la période fiscale qui a déjà été contrôlée ou à la période ou aux périodes fiscales antérieures à cette période et ces informations devraient être également notifiées à l’administration fiscale ou découvertes par cette dernière après la publication de la notification fiscale de redressement. Les informations peuvent être liées à une transaction engagée par le contribuable au cours de la période contrôlée ou au cours des périodes fiscales précédentes non prescrites et qui ne sont pas inscrites dans ses registres ou insuffisamment apparentes.
L’expression “affecte le mode de calcul de l’impôt exigible» signifie:
- Qu’elle soit susceptible de modifier les résultats de l’administration fiscale suite au contrôle au cours de la période de contrôle fiscal, que cette modification ait entraîné une augmentation de la valeur de l’impôt exigible ou des conséquences sur le calcul fiscal des périodes fiscales ultérieures.
- Qu’elle ait un impact substantiel sur le mode de calcul de l’impôt qui pourrait être déduit ou remboursé, que ce soit pour la période de contrôle fiscal ou pour les périodes fiscales antérieures ou ultérieures.