Le Ministre des Finances, a émis l’Arrêté No. 838/1 en date du 21 mai 2018 relative à l’application de l’article 32 de la Loi No 79 du 19 Avril 2018 (Loi de Finances pour 2018) relatif à l’amnistie partielle des montants d’impôts ayant fait l’objet d’un recours.
Conformément à l’article 32 précité de la Loi No 79, une amnistie de l’ordre de 50% du montant de l’impôt exigible (à l’exclusion des amendes de déclaration et penalties de recouvrement) est accordée pour l’impôt sur le revenu et la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) au titre des cas de redressements ayant fait l’objet d’un recours auprès de la Commission de Contestation mais n’ayant pas encore obtenu réponse au jour d la publication de la Loi. Le bénéfice d’une telle mesure nécessite la présentation d’une requête écrite de la part des contribuables auprès du département concerné du Ministères des finances et le paiement du montant exigible dans un délai de 4 mois à dater de la publication de la Loi No 79. Or, il apparait dans ce texte, contrairement à d’autres articles relatifs à des mesures similaires d’exemption à l’instar des articles 40 de la Loi de finances No 66 et 23 de la Loi de finances No 79, que la condition suspensive du non-paiement intégral de l’impôt redressé n’existe pas dans cette situation particulière. Il en résulte donc que le Contribuable redressé serait en mesure de récupérer 50% du montant de l’impôt déjà acquitté dans son intégralité. Or, le fisc s’est rendu compte de cet « oubli » laissé par le législateur et a remédié à cette ambiguïté par le biais de l’Arrêté No. 838/1 du 21 mai 2018 publié au journal officiel (No26) qui dénie aux contribuables ayant déjà acquitté la totalité du montant de l’impôt redressé contesté, le droit de bénéficier des dispositions de l’article 32 ci-haut motionné.
Nul besoin de préciser à cet égard, qu’une telle décision porteuse d’une interprétation extensive peut être qualifiée d’excès de pouvoir selon les articles 65 et 105 du règlement du Conseil d’Etat (Décret-Loi No 10434 du 14/6/1975 et ses amendements) et peut donc faire l’objet d’un recours par voie d’action ou d’exception.