Notification concernant l’Arrêté #514/1 du 17/04/2018 relatif aux modalités d’application de l’article 49 de la Loi de finances N#66 du 03/11/2017 sur la réévaluation exceptionnelle de l’actif immobilisé
Le Ministre des Finances a adopté l’arrêté No. 514/1 du 17 avril 2018 (ci-dessous) relatif aux modalités d’application de l’article 49 de la loi No. 66 du 3/11/2017 (la loi de finances 2017) concernant la réévaluation exceptionnelle de l’actif immobilisé.
Conformément audit arrêté, une réévaluation exceptionnelle de l’actif immobilisé est autorisée pour une seule fois seulement, à tout contribuable imposable selon le régime du bénéfice réel (personnes physiques et morales) dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi de finances (au plus tard le 08/11/2018), à l’exclusion des sociétés foncières (créées conformément à l’article 21 du décret-loi No. 69 du 09/09/1983) ainsi que les contribuables qui bénéficient ou bénéficiaient d’une exemption de l’impôt sur le revenu ou qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou sont soumis à l’impôt sur le revenu sur l’actif immobilisé qui n’est pas relatif à leur activité.
L’actif immobilisé qui pourrait être réévalué conformément à l’article 49 de la loi No. 66/2017 sont ceux définis à l’article premier du décret d’application No. 111/1 du 22/02/1982 (plan comptable libanais) et son annexe No. 2, y compris les terrains, bâtiments, installations générales, véhicules, titres de participation, obligations émises par les compagnies et autres titres financiers similaires enregistrés dans les documents comptables de la société avant le 1er janvier 2016, tout en notant que la réévaluation doit être basée sur leur prix de marché au 31 décembre 2015. L’actif incorporel (ex : les droits de propriété intellectuelle ou licences, achetés ou développés par la compagnie elle-même) et l’actif circulant (propriétés ou stock destinés à la vente) sont exclus de cette réévaluation exceptionnelle.
La réévaluation exceptionnelle de l’actif immobilisé doit être effectuée par un expert comptable ou par un expert assermenté ou par plusieurs experts choisis par le contribuable. Le rapport de l’expert comptable ou de l’expert assermenté doit être soumis au Ministère des finances accompagné de la notice de paiement préalable (forme S1) pour le paiement de la taxe y relative.
La différence positive résultant de la réévaluation exceptionnelle est soumise à l’impôt au taux de 5%. Le paiement de cet impôt doit être accompagné d’une demande d’approbation soumise au Ministère des finances qui a le droit de refuser cette réévaluation. Si le Ministère des finances augmente le résultat de la réévaluation, le contribuable devra payer l’impôt de 5% sur ladite augmentation qui sera notifiée au contribuable et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification.
Si le contribuable dispose totalement ou partiellement de l’actif réévalué dans un délai de 3 ans à compter de la réévaluation, la plus-value résultant de la cession de l’actif immobilisé sera assujettie à l’impôt sur la plus-value de 15% prévu à l’article 45 de la loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’amendé par l’article 17 de la loi No. 64/2017. Toutefois, l’impôt de 5% sur la différence résultant de la réévaluation de l’actif immobilisé cédé sera reversé au contribuable. Tout retard ou manquement ou déclaration insuffisante de l’actif immobilisé exposera le contribuable aux pénalités prévues dans le Code des procédures fiscales (loi No. 44/2008).