Le Décret No. 5148 du 05/07/2019 (ci-après) a rappelé le champ d’application des activités autorisées et prohibées des sociétés offshore libanaises telles que limitativement énumérées aux articles 1 et 2 du Décret- loi No. 46 du 24/06/1983 modifié par la Loi No. 19 du 05/09/2008. En effet, ledit Décret met en exergue clairement le fait que les sociétés offshore ne peuvent s’engager dans des opérations bancaires ou dans des opérations que les institutions financières entreprennent ainsi que dans des opérations d’assurance de toutes natures ; activités prohibées au demeurant par les dispositions de l’article 2 du Décret- loi No. 46 du 24/06/1983 modifié par la Loi No. 19 du 05/09/2008.
Il est à noter toutefois que ce Décret ne peut être séparé de deux réponses récentes de la Direction des recettes à des questions qui lui ont été soumises à ce propos (RM No. 476/S2 du 08/04/2019 et No. 547/S2 du 20/04/2019) – concernant d’une part, la possibilité pour la société offshore d’emprunter de ses actionnaires et/ou de son PDG et, d’autre part, la possibilité pour la société d’investir ses fonds propres dans des produits financiers, fonds d’investissements, contrats à terme et autres produits structurés ou dérivés; abstraction faite néanmoins de toute opération avec les tiers ou à leur profit concernant lesdits placements et investissements. Ce qui revient à dire, en d’autres termes, que les sociétés offshores ne gèrent pas de l’argent et des placements pour le compte et au profit de tiers.
Or, l’administration fiscale, confortée par le Conseil des ministres en vertu du Décret précité, entreprend une interprétation restrictive de la loi. A ce titre, il s’agit de relever que «indépendamment du regard qu’elle porte sur une situation de fait, il appartient à l’autorité d’appliquer correctement à cette situation la règle de droit servant de fondement à ses actes et de l’interpréter sans rien retrancher ni ajouter qui serait contraire à la loi. En conséquence, sont notamment entachées d’erreur de droit, les décisions fondées sur des motifs non prévus par la loi, celles qui, plus largement, manifestent une interprétation inexacte de la règle et celles qui dénaturent les pouvoirs conférés à l’autorité…Imposer une condition non prévue par la loi et contraire à la règle applicable, qu’il s’agisse de la loi ou d’un règlement, constitue un cas fréquent d’erreur de droit.» (Jurisclasseur Administratif, fasc. 1152, n° 99 et 100).
Ainsi, et dans la perspective de l’application à la lettre des deux réponses ministérielles ci-avant mentionnées- qui risquent de créer une grande instabilité juridique au niveau des investissements et qui marquent une limite au champ d’activités des sociétés offshore énumérées à l’article premier du Décret-loi No. 46 du 24/06/1983 modifié par la Loi No. 19 du 05/09/2008-, il s’ensuivra que les sociétés offshore ne pourront plus investir leurs propres fonds et actifs, ce qui ne semble pas être l’intention véritable du législateur au départ voir même lors de la modification de la Loi en 2008 et l’extension du champ des activités.
Force est de noter toutefois, que ces deux réponses susmentionnées ne sont qu’un reflet d’une pratique administrative et ne constituent en aucun cas des règlements administratifs engageants, impératifs ou opposables aux contribuables qui, en cas de redressement, pourront toujours se prévaloir du droit de recours et d’opposition conférés par les lois en vigueur.