Le Ministère des Finances a émis et publié l’Arrêté ci-dessous No. 990/1 du 28 Novembre 2019, qui qui a modifié l’article 19 de la Arrêté No. 517/1 du 17/04/2018 relatif aux modalités d’application de l’article 45 du Décret-Loi No. 144/1959 (Loi de l’impôt sur le revenu) comme suit:
- Les plus-values résultant de la cession de tout ou partie d’un bien-fonds ou des unités ou actions des biens-fonds situés au Liban et détenus par les personnes mentionnées à l’article 18 dudit Arrêté (No. 517/1), sont soumises à un impôt au taux de 15% et ce, pour les cessions réalisées à compter du 27 octobre 2017.
- La plus-value résultant de la cession de tout ou partie d’un bien-fonds ou des unités ou actions d’un bien-fonds est égale à la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente ; il s’en suivra, en vue d’identifier l’assiette imposable, une déduction de 8% de la plus-value qui est appliquée comme abattement (taux d’érosion) par année de détention à compter de la date d’acquisition et jusqu’à la date de cession ; à l’exclusion de autre déduction.
Par conséquent, serait exemptée de l’impôt sur la plus-value résultant de la cession immobilière toute cession de bien-fonds détenu par le cédant pour plus de douze (12) ans même si la cession a eu lieu au début de la treizième année.
- Afin de calculer la plus-value mentionnée à l’article 2, et par conséquent l’assiette imposable, il convient d’adopter ce qui suit :
- La date d’acquisition est déterminée conformément à ce qui suit :
- Concernant les biens-fonds ou les unités ou actions des biens-fonds transmis par succession : la date du décès du de cujus est considérée comme étant la date d’acquisition par l’héritier, à moins qu’il y ait un litige judiciaire relatif à la détermination des héritiers, dans ce cas, la date du jugement déterminant les héritiers sera considérée comme étant la date d’acquisition.
- Concernant les biens-fonds ou les unités ou actions des biens-fonds transmis par testament: la date du jugement attestant le décès et de l’exécution du testament est considérée comme étant la date d’acquisition par le légataire.
- Concernant les biens-fonds ou les unités ou actions des biens-fonds transmis par donation: La date de signature de la donation par le donateur et le donataire passé devant notaire est considérée comme étant la date d’acquisition par le donataire si le contrat n’a pas été enregistré sur le feuillet réel du registre foncier et la date d’enregistrement sur le feuillet réel si le contrat y a été inscrit.
- Concernant les biens-fonds ou les unités ou actions des biens-fonds transmis par contrats de vente notariés : la date d’enregistrement sur le feuillet réel est considérée comme étant la date d’acquisition ou la date du contrat de vente notarié s’il n’y a pas été inscrit.
- En cas de litige judiciaire sur l’acquisition: la date du jugement judiciaire attestant l’acquisition est réputée être la date d’acquisition.
- Le prix d’acquisition est déterminé en fonction de ce qui suit :
- Si l’acquisition résulte d’une transmission par dévolution successorale (succession, testament, donation…), le prix d’acquisition est égal à la valeur d’évaluation estimée aux fins de l’achèvement du dossier de la succession auprès des services chargés des droits de succession.
- Si l’acquisition résulte d’une vente, le prix d’acquisition est égal à la valeur enregistrée sur le feuillet réel du registre foncier ou dans le contrat de vente si le contrat n’y est pas inscrit.
Si le bien-fonds en construction acquis par le propriétaire est finalisé à une date ultérieure à celle de son acquisition, une distinction devra être faite dans ce contexte d’une part, entre la situation dans laquelle le propriétaire ne dispose pas des pièces justificatives attestant le coût de la construction, de sorte que la plus-value résultant de la cession soumise à un impôt de 15% est évaluée dans ce cas forfaitairement à un pourcentage de 15% du prix de vente, et d’autre part, la situation dans laquelle le propriétaire dispose des pièces justificatives attestant le coût de la construction, auquel cas le coût de la construction est rajouté au prix du bien-fonds afin de déterminer la valeur de l’acquisition, et l’assiette imposable est déterminée après une déduction de 8% de la plus-value (différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition) par année de détention séparant la date du dernier document attestant le coût de la construction et la date du contrat de cession.