Le Ministre des finances a émis l’Arrêté No. 193/1 du 1/06/2020 publié au Journal Officiel No.25 du 11/06/2020 (ci-après) relatif à la détermination des modalités d’application de l’article 51 de la Loi No. 497/2003 modifiée en vertu des Lois No. 64/2017 (article 17), No.79/2018 (article 36) et No.144/2019 (article 31).
Cet Arrêté rappelle que sont soumis à la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’impôt du Chapitre 3 de ladite Loi, les intérêts et revenus des capitaux mobiliers résultant de :
- 1- tous les comptes de dépôt créditeurs ouverts auprès des banques opérant au Liban, y compris les comptes d’épargne.
- 2- Les dépôts et engagements bancaires quel que soit leur devise, y compris ceux appartenant à des non-résidents, et ces engagements comprennent notamment:
Les certificats de dépôt émis par la Banque du Liban.
Les certificats de dépôt, obligations et titres de créance divers émis par des
banques opérant au Liban.
- Les prêts de toute nature accordés aux banques opérant au Liban, y compris
ceux détenus par la Banque du Liban.
- Les assurances et garanties sur les crédits documentaires et les cautions.
- 3- Les comptes fiduciaires et de gestion de portefeuille, y compris ceux établis en vertu de la Loi No.520 du 6/6/1996 (développement du marché financier et des contrats fiduciaires) ou la Loi No. 234 du 10/6/2000 (relative à la réglementation de la profession d’intermédiation financière).
- 4- Les obligations émises par des sociétés anonymes libanaises.
- 5- Les Bons de Trésor en devise libanaise, y compris ceux auxquels la Banque du Liban a
souscrit.
Ainsi, les intérêts et revenus des capitaux mobiliers générés par les comptes fiduciaires et de gestion de portefeuille prévus aussi bien à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 51 de la Loi No. 497/2003 et ses amendements, qu’en vertu de la Loi No.520/1996 ou de la Loi No. 234 du 10/6/2000, comprennent les montants résultant des opérations prévus par l’article 1 de la loi No. 520 / 1996 et de l’article 2 de la loi No. 234/2000 ainsi que les décisions rendues par la Banque du Liban à cet égard et qui sont exécutées par les banques, les institutions financières et les institutions d’intermédiation financière au profit de leurs clients.
Il est à noter à cet égard que sont exemptés de l’impôt:
Les comptes débiteurs ouverts auprès des banques opérant au Liban au nom du Gouvernement Libanais, des municipalités et des institutions publiques.
Les comptes débiteurs ouverts auprès des banques opérant au Liban au nom des missions diplomatiques et consulaires étrangères.
Les dépôts entre banques privées (interbank deposits) qui constituent des dépôts dont le délai n’excède pas 15 jours à compter de la date de leur dépôt par la banque déposée auprès de la banque dépositaire.
Les taux adoptés relatifs au calcul de l’impôt de l’ensemble des revenus nets soumis à l’impôt de l’article 51 de la Loi No. 495/2003 sont les suivants :
- 7% jusqu’au 31/07/2019 (inclus).
- 10% à compter du 01/08/2019 et jusqu’au 31/07/2022 (inclus).
- 7% à compter du 01/08/2022.
Toutefois, les revenus des capitaux mobiliers qui ne sont pas soumis à l’impôt de l’article 51 de la Loi No. 497/2003 et ses amendements restent soumis à l’impôt général sur les revenus des capitaux mobiliers au taux de 10% tel que prévu par l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par contre, les revenus rentrant dans cette catégorie mais générés par un résident libanais sur des placements et investissements à l’étranger en vertu des dispositions de l’article 77 de la Loi de l’impôt sur le revenu, seront soumis à l’impôt général de 10%.
Les intérêts et revenus des capitaux mobiliers soumis à l’impôt de l’article 51 de la Loi No. 497/2003 et ses amendements appartenant aux contribuables soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel, restent soumis à l’impôt de l’article 51 et s’intègre dans le champ de leurs revenus annuels avec possibilité de considérer l’impôt y relatif comme une charge déductible du résultat.
Concernant les intérêts et revenus des capitaux mobiliers soumis à l’impôt de l’article 51 de la Loi No. 497/2003 et ses modifications appartenant aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice forfaitaire en vertu de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, restent soumis à l’impôt dudit article 44. Etant entendu que le montant net après déduction de l’impôt sera rajouté au résultat pour l’application du coefficient servant à l’établissement du bénéfice net forfaitaire.
Il est à noter et afin d’éviter les doubles impositions, que les revenus des comptes fiduciaires et de gestion de portefeuille ne seront pas soumis à la retenue à la source de cet impôt dans l’hypothèse où ils auraient déjà été soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des placements et investissements effectués en aval.
Aucune compensation n’est possible entre les revenus soumis à cet impôt et des moins-values enregistrées sur d’autres opérations ou placements.
Avant de régler les intérêts et revenus des capitaux imposables en vertu de l’article 51 de la Loi No. 497/2003, toute institution est tenue de retenir l’impôt dû, de déclarer cet impôt et de le régler au Trésor dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la retenue de l’impôt a été effectuée, sous peine d’être tenue responsable des montants non payés en plus d’une pénalité pour retard de paiement prévu par la Loi sur les Procédures Fiscales. L’impôt retenu à la source et son acquittement sont effectués dans la même devise que le revenu qui sert d’assiette à l’impôt dans l’hypothèse où il s’agit de la Livres Libanaise ou du Dollars Américains ou de l’Euro. A défaut, pour une autre devise, la conversion se fera en dollars américains.