L’arrêté No. 1857/1 émis par le Ministère des finances le 30/11/2018 (ci-après) a modifié les dispositions de l’article 53 de l’arrêté No. 453/1 du 22/04/2009. Il a en effet rajouté à la charge du contribuable qui soumet à l’administration fiscale une déclaration de cessation définitive d’activité, une obligation supplémentaire de déposer auprès de ladite administration, dans un délaide 15 jours à compter de sa notification du résultat préliminaire du contrôle fiscal, ses registres et documents comptables relatifs aux annéesdurant lesquelles il est tenu de les conserver (la prescription décennale),et ce, sur papiers ou sur disques compacts.Tout en précisant, qu’en cas de cessation d’activitésuite à la déclaration de faillite, cette obligation incombe alors au syndic.Les registres et documents comptables ainsi remis à l’administration fiscale doivent être conservés par cette dernière en vue de les consulter en cas de besoin ou en vue de répondre à toute demande d’informations qui lui serait transmise en vertu des accords internationauxautorisant l’échange d’informations.