Le Ministre des Finances a émis la Circulaire N° 3244/S1 du 29 Novembre 2019, publiée au Journal Officiel No 52 du 07/11/2019, qui se réfère à la précédente Circulaire No. 125/S1 datée du 01/02/1997 en vertu de la Loi No. 366 du 01/08/1994 qui a été appliquée à partir de 1993 et qui a considéré que l’impôt sur les propriétés bâties était à la charge du bénéficiaire effectif des revenus générés et qui est soit le propriétaire soit l’exploitant (le promoteur) ou le représentant des personnes susmentionnées; et a imposé simultanément, un impôt à un taux progressif sur tout ce que le contribuable possède ou investit au sein d’un même gouvernorat (Mohafazat).
A cet égard, il est à noter que la taxe proportionnelle principale sur le bien-fonds au sens de la Loi No.366 du 01/08/1994 était de l’ordre d’un taux fixe de 4% des revenus générés par ledit bien, quel que soit le total des revenus perçus et a été supprimé par la Loi No.583 du 23/04/2004 qui a appliqué un seul impôt progressif par tranches sur chaque bien-fonds séparément, avec des taux allant de 4% jusqu’à 14% sur la base de tranches des revenus de ce bien-fonds.
D’autre part, l’imposition des différentes unités (de l’acheteur) à l’impôt en vertu d’accords de vente dans l’immeuble non loti ne devrait pas être due sur la base des tranches des revenus de chaque unité mais est liée aux tranches des revenus de l’ensemble du bien-fonds et non sur les revenus générés par chaque unité prise séparément.
La Circulaire a de même rappelé que des pénalités de vérification et de recouvrement étaient dues sur des unités d’immeubles non lotis et qu’il incombait à ce titre de déterminer avec précision les bénéficiaires effectifs des revenus des biens-fonds non lotis et des différentes unités des immeubles lotis en vue d’une équité fiscale, d’autant plus que la réalité a démontré l’écoulement d’un long délai entre la date d’entrée en vigueur de l’impôt et la date d’enregistrement définitive de ces biens-fonds au nom des acheteurs sur le feuillet réel du registre foncier.
Ainsi, il est demandé dans la Circulaire aux services chargés de l’impôt foncier de veiller à ce que:
- ne soit pas acceptée les demandes d’imposition de l’acheteur des unités de l’immeuble non loti ou de l’immeuble loti en vertu de prêt notation quel que soit le document joint à la demande, ainsi que de refuser les requêtes soumises par erreur en contradiction avec ce qui précède.
- A l’imposition de l’acheteur de l’ensemble des biens-fonds non lotis et des différentes unités des immeubles lotis par lesquels des titres de propriété ont été émis conformément à la demande du propriétaire, tout en se conformant à ce qui suit :
- La demande d’imposition de l’acheteur (formulaire K10) devrait être présentée par le propriétaire principal ou par l’un des propriétaires principaux ou par ce qui leurs sont assimilés ou par son représentant légal, à laquelle il faudrait joindre une copie du contrat de vente notarié dont le droit de timbre fiscal a été dûment réglé ou de la procuration irrévocable qui devrait inclure une déclaration de reconnaissance du règlement total du prix et une copie du titre de propriété ou de la déclaration foncière.
- Les impositions des années précédentes non prescrites devraient être corrigées en fonction de ce qui précède et ce, en considérant que l’imposition est entachée d’une erreur matérielle pour une imposition non exigible.
- que le propriétaire principal dont le nom est inscrit sur le feuillet réel continue à garantir le paiement de l’impôt et des pénalités au cas où l’acheteur refuse de payer.