Fiscalité
L’absence de règles fiscales adaptées au contexte hyper inflationniste actuel pose de nombreux défis aux chefs d’entreprises. Il existe cependant des solutions pratiques qui permettent de les aider à avoir une image fidèle de leurs états financiers en attendant une règlementation officielle.
Par Nadim Daher*
Depuis décembre 1997, la livre libanaise est indexée au dollars américain au taux officiel de 1,507.5 L.L. La crise de confiance, qui s’est aggravée depuis le soulèvement populaire du 17 octobre 2019 et la panique des déposants (bank run) a toutefois entraîné un contrôle des changes et des capitaux de fait, imposé par les banques libanaises sans cadre légal, et la chute du cours de la livre libanaise sur les marchés parallèles.
Livrées à elles-mêmes, les entreprises du secteur privé sont contraintes de s’approvisionner en devises sur le marché noir pour acheter ou importer les biens essentiels à leur activité, ce qui génère des différences de changes négatives, toujours pas reconnues par le ministère des Finance.
Les problématiques auxquelles elles font face dans le contexte hyper inflationniste actuel sont nombreuses : comptabilisation de la différence de change, évaluation du stock, calcul de la TVA sur les factures de vente…Se pose également la problématique de la présentation des états financiers.
Traitement comptable
Les normes comptables internationales abordent le sujet de la fluctuation du taux de change dans un contexte hyper inflationniste dans deux normes distinctes : IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères et IAS 29 Information financière dans les économies hyper inflationnistes.
Selon la norme IAS 21, les états financiers d’une entité doivent être établis dans sa monnaie fonctionnelle, qui est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel elle opère (la livre au Liban). À chaque date de clôture, les éléments monétaires (comme les créances et dettes d’exploitation) en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture alors que les éléments non monétaires (comme les immobilisations et le stock) en monnaie étrangère évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction (c’est-à-dire à la date d’achat de l’actif). Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent.
Selon la norme IAS 29, l’hyperinflation est révélée par certaines caractéristiques de l’environnement économique d’un pays qui comprennent, sans s’y limiter, les points ci-après : (i) la population en général préfère conserver sa richesse en actifs non monétaires ou en une monnaie étrangère relativement stable. Les montants détenus en monnaie locale sont immédiatement investis pour maintenir le pouvoir d’achat ; (ii) la population apprécie les montants monétaires, non pas dans la monnaie locale, mais dans une monnaie étrangère relativement stable. Les prix peuvent être exprimés dans cette monnaie ; (iii) les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte de pouvoir d’achat attendue durant la durée du crédit, même si cette période est courte ; (iv) les taux d’intérêt, les salaires et les prix
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sont liés à un indice de prix ; (v) le taux cumulé de l’inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 %.
La norme IAS 29 a été appliquée récemment en Argentine, qui est considérée comme un pays en hyperinflation depuis le 1er juillet 2018. L’inflation en Argentine a atteint un taux cumulé de 120% sur trois ans pour les prix à la consommation et de 100% pour les prix de gros. L’IAS 29 requiert que toutes les entreprises utilisent le même indice général des prix afin de mesurer l’évolution de l’inflation.
Le cas particulier du Liban
Les causes de la crise financière libanaise ressemblent à celles de la crise argentine, avec un gonflement de la masse monétaire – sous l’effet de la création de monnaie (seigneuriage) ou de l’émission de bons du trésor- qui engendre de l’inflation et la dévaluation de la monnaie. L’Argentine, comme d’autres pays chroniquement en hyper inflation, a mis en place plusieurs plans de stabilisation avec l’aide du FMI, qui n’ont eu que des effets limités, tandis que le Liban n’a même pas encore dépassé le stade de l’évaluation des pertes.
Compte tenu du contexte économique, on pourrait être tenté de considérer le Liban comme un pays en hyperinflation. L’un des critères établis par la norme IAS 29 pour considérer un pays en hyperinflation est le fait d’avoir un taux cumulé de l’inflation sur trois ans proche ou dépassant les 100 %. Au Liban, l’indice des prix à la consommation a affiché une hausse record de 112,39 % en juillet sur un an, mais compte tenu de l’absence de fiabilité des données publiées localement durant certaines périodes, il est difficile de déterminer l’indice général des prix et donc une unité de mesure en vigueur à la date de clôture. La persistance du taux de change officiel imposé par le régulateur libanais (BDL et ministère des Finances), notamment pour subventionner le carburant, la farine et les médicaments, et d’autres taux subventionnés pour les produits de base, empêchent également l’application de la norme IAS 29 au Liban pour le moment.
À ce jour, le ministère des Finances libanais ne reconnaît toujours pas la différence de change générée par l’achat de devises sur les marchés parallèles, d’autant plus que cette différence de change, souvent négative, n’est pas justifiée par un reçu du bureau de change ou du revendeur de devises, comme l’a indiqué la réponse du ministère des finances n°272/2020 du 28 juillet 2020 à la question posée par l’Association des industriels. Cette perte de change sera probablement non déductible du résultat fiscal imposable alors que les commerçants libanais l’ont répercutée dans leur prix de vente. Les entreprises libanaises se retrouveront donc fiscalement bénéficiaires alors qu’elles sont comptablement et réellement en perte.
Solutions proposées
Pour remédier à cette situation, il serait bon d’envisager des solutions pratiques qui pourraient aider les chefs d’entreprises à avoir une meilleure lecture de leurs états financiers en attendant une règlementation officielle qui tarde à venir.
Si une entreprise reçoit une facture en dollars américain de son fournisseur pour l’achat de produits importés, et doit la régler en « fresh money » (expression usitée pour définir l’argent en devises transféré ou déposé en compte après le communiqué de l’ABL du 17/11/2019), elle se retrouve dans l’obligation d’acheter ces dollars au marché noir à un taux jusqu’à cinq fois supérieur au cours officiel. L’entreprise constate donc une différence de change négative dans ses comptes et ne pourra déduire la TVA que sur le montant équivalent au taux officiel ce qui sera également le cas pour la TVA collectée par le fournisseur alors qu’il aura encaissé le montant de la TVA au taux officieux sans la déclarer. Dans ce cas de figure, le fournisseur et le client sont en infraction avec la loi 379/2001 sur la TVA car le montant effectivement perçu n’a pas été déclaré. Pour y remédier, il convient de facturer et de comptabiliser la vente ainsi que l’achat des produits importés en livres libanaises au taux effectif du marché parallèle. Ainsi, les revenus du fournisseur et le coût d’achat du client reflèteront la marge brute réelle de la transaction dans leur monnaie fonctionnelle (LL). La
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différence de change négative doit être enregistrée dans un compte de coût direct (frais liés à l’achat de marchandises) pour que le prix d’achat des marchandises vendues enregistrées par la douane soit clairement identifiable. Cette solution permet aussi d’éliminer le risque de TVA puisque le montant déclaré sera égal au montant encaissé ou décaissé.
En l’absence de directives officielles du régulateur, il convient donc de comptabiliser les transactions monétaires en livres libanaises au taux du marché parallèle et de constater une différence de change dans la marge brute qui ajustera de facto le compte de résultat et les éléments monétaires du bilan en attendant que le ministère des Finances reconnaisse officiellement ces différences de change et mette en place une règlementation claire. Mais dans l’intervalle qu’adviendra-t-il ? Les mesures adoptées seront-elles rétroactives ? Les agents du fisc auront-ils un pouvoir discrétionnaire d’interprétation, qui risque de renforcer la corruption ou au meilleur des cas l’arbitraire et l’élargissement du fossé déjà très profond entre le contribuable et l’Etat ? Des questions auxquelles il convient d’apporter très rapidement des réponses adéquates et adaptées.
*Membre du conseil de l’ALDIC, trésorier du RDCL et associé gérant de DAHER & PARTNERS
Auteur : citylog
Chasser les « marchands du temple »
Il y a 75 ans, quelques semaines après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, le Japon capitule et se voit contraint d’accepter la reddition et les conditions très dures décidées par les Alliés à la conférence de Potsdam. Une époque violente et meurtrière s’achève avec le dessaisissement du « parti de la guerre » pour ouvrir la voie à une période de reformes éducatives, institutionnelles et économiques qui permettra au Japon de recouvrir rapidement sa souveraineté et de devenir un temps la deuxième puissance économique mondiale. Quarante ans plus tard, un accident nucléaire majeur survenu le 26 avril 1986 dans la centrale Lénine située à l’époque en république socialiste soviétique d’Ukraine met en exergue les dysfonctionnements, négligences et défaillances du système oligarchique soviétique et lance la « Glasnost » (transparence) et la « Perestroïka » (restructuration) de Mikhaïl Gorbatchev qui sonneront le glas du système et permettront quelques années plus tard l’avènement de nombreuses démocraties. A Tchernobyl comme à Beyrouth avec l’explosion gigantesque du 4 août 2020, la gestion pré et post explosion a été défaillante avec une prise en compte insuffisante des règles de sureté, des rapports confidentiels de mise en garde sous-estimés ou ignorés, le sacrifice inutile des pompiers, une enquête contestable et opaque, etc.
Après le réveil brutal et la constatation de l’ampleur de notre propre catastrophe le 5 août, d’aucuns se sont demandés si cette tragédie pouvait au moins servir à ouvrir la voie à des Glasnost et Perestroïka libanaises ou tout au moins mettre un terme à la culture de la guerre et de la destruction systématique et suicidaire à l’instar de ce qui s’est passé au Japon après Hiroshima et Nagasaki ? Force est de constater néanmoins, quelques semaines plus tard, que rien n’a vraiment changé dans notre république « Kleptocrate », sauf la démission d’un gouvernement décrié et sans racines qui s’est saisi des « colonnes » brulantes des reformes et de la lutte anti-corruption mais manquait de jambes et de coeur pour les porter à bon port ; en dépit de la bonne volonté de certains.
Nos (ir)responsables se sont tout d’abord barricadés dans leurs mutisme et déni pour ensuite se balancer la responsabilité du fait comme s’il s’agissait d’une simple bévue ou d’un accident de la circulation sans aucune compassion pour ces corps sans vie ou ces âmes sans corps ou ces nombreux foyers décimés et meurtris. Ils ont par la suite développé toute une série de conditions suspensives et de lignes rouges avec un mot d’ordre: ne pas toucher au système au risque de raviver les souvenirs et les affres des guerres intestines. En somme ils ne consentiraient qu’à un changement de façade et tout au plus à des élections partielles ou générales anticipées qui permettraient, en l’état actuel des choses et des mentalités, à certains de grignoter l’électorat des autres et à tous de s’offrir une nouvelle légitimité par la grâce d’une population toujours profondément atteinte du syndrome de Stockholm et qui moutonne sans vergogne.
Or pour vraiment changer, il faut dit-on mettre à plat ! Mais qu’est-ce mettre à plat ?
Tout d’abord, un constat s’impose. Notre État est en situation d’instabilité permanente vis-à-vis de sa population depuis des décennies. Celle-ci ne remarque que son absence et ses manquements. La gageure aujourd’hui n’est plus de se substituer systématiquement à l’État sans chercher à soutenir son rôle auprès de la population et ce, en pillant ou gaspillant ou profitant des deniers publics comme le font les oligarques et kleptocrates libanais pour assoir leur autorité et leur légitimité usurpée en rendant leur électorat redevable dans le cadre d’un cercle vicieux qui tourne inexorablement à vide. Ce qui en fait ne fait que renforcer le mécontentement de cette population prise à son propre piège et creuser l’écart entre celle-ci et une élite perçue comme indifférente aux tribulations des plus vulnérables. Ce divorce alimente de surcroit les tensions sous-jacentes et dégénère en instabilité chronique. Il faut rajouter à cela, la multiplicité des communautés en concurrence et leurs antagonismes qui réduisent le sentiment d’appartenance nationale et alimentent le désordre et la corruption. Une réforme politique s’impose donc en tout premier lieu et doit conduire à une stabilisation du système de gouvernance et à des réformes structurelles nécessaires qui seraient acceptées par tous afin de ramener le citoyen dans le giron de l’État central quelle que soit son appartenance communautaire. Elle ne peut être entreprise que par une équipe homogène de « serviteurs publics » (ministres) compétents, intègres, courageux et totalement indépendants dédiés à cette mission nonobstant les risques et dangers auxquels ils feront face.
Il faudra aussi éviter les écueils usuels tels que les pièges de tiers de blocage et de premier ministre « fort » ou « représentatif » qui ne pourrait ramener aux affaires qu’une personnalité compromise qui aurait la latitude à elle seule de démissionner tout le gouvernement (article 69 de la Constitution) pour annihiler son action en cas de collision avec la classe corrompue ou sous sa pression.
Ce nouveau gouvernement serait investi de pouvoirs exceptionnels qui lui permettraient (après modification de la Constitution) de légiférer par décrets pour contrecarrer toutes tentatives du Parlement de barrer la route aux reformes comme ce fut le cas d’ailleurs avec le gouvernement sortant (plan de réforme, contrôle des capitaux, secret bancaire, lutte contre la corruption…pour ne citer que ceux-ci). Ce qui est au demeurant une évidence au vu des intérêts contradictoires des parties du fait que la réussite de ce gouvernement ferait tomber l’écrin en désavouant toutes les législatures aux commandes du pays depuis la fin de la guerre et pousserait concomitamment à un changement de la classe politique. Une fois investi, Le nouveau Cabinet pourrait négocier et entériner un plan de réforme et de sortie de crise homologué par les bailleurs de fonds et créanciers en bénéficiant immédiatement des apports financiers obtenus dans le cadre des programmes de financements adaptés (FMI, Banque Mondiale, etc.) qui tendent aujourd’hui à identifier les priorités en mettant en évidence les vulnérabilités propres à chaque pays et de faire en sorte que les fonds publics aillent aux couches et secteurs qui en ont le plus besoin (social safety net). Ce qui contribuera à lutter contre les inégalités ou les fractures sociales et facilitera la résurgence d’un nouveau contrat social. Ces efforts devront être accompagnés d’autres mesures réformatrices en vue d’assurer la mise en place ou la refonte d’institutions et de systèmes suffisamment résilients et fiables pour pouvoir répondre aux objectifs visés en matière de développement durable, satisfaire aux exigences des citoyens, faire face aux chocs, promouvoir la cohésion sociale et assurer pacifiquement le règlement des tensions et des conflits. Elles permettront aussi de combler le fossé séparant les secteurs formel et informel (économies parallèles) en oeuvrant à les intégrer et à les unifier suivant une seule règle de droit homogène pour créer une économie moderne, productive et fédératrice. La solution pour faire avancer les choses est donc de créer une fracture immédiate entre les kleptocrates et l’électorat qui aboutirait à terme lors du renouvellement de la Chambre à un véritable vote citoyen, privant d’une part les
politiciens corrompus des moyens d’influer les votes et d’autres part, en confortant l’électeur dans l’idée que le premier des devoirs est envers lui-même et avec pour corollaire celui de demander des comptes a ceux qui gèrent les deniers publics. Nul doute cependant que nos politiciens le savent pertinemment bien et tenteront le tout pour le tout pour l’empêcher et nous garder emprisonnés dans ces eaux marécageuses où il leur est loisible de « croquer » à tout va. Mais comme on ne cesse de le répéter, le 4 août 2020 a tout changé et ce qui était encore impossible avant est devenu envisageable depuis. Comme Hiroshima et Tchernobyl, on est en droit de venger nos victimes après les avoir pleurés en chassant les « marchands du temple » et en offrant un avenir meilleur à nos enfants. D’autres avant nous, aux caractéristiques similaires, l’ont fait. Singapore par exemple qui en quelques années est passé du statut de pays sous-développé et sans ressources naturelles à celui de puissance économique mondiale enviée et admirée. Sa population a bénéficié pour cela de la vision éclairée et du nationalisme de ses dirigeants et notamment de son charismatique premier ministre Lee Kuan Yew dont le seul but était la recherche du bien-être et du bonheur de son peuple dans une société juste et égalitaire ; tout en maintenant la tolérance religieuse et l’harmonie entre les diverses communautés. “Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres” (Confucius). La première de ces pierres est l’opportunité qui est offerte aujourd’hui au Liban avec l’engagement de nombreux pays amis se disant prêts à aider. Ces pays sont appelés, avant qu’il ne soit trop tard, à utiliser les nombreux moyens juridiques dont ils disposent pour faire pression sur les dirigeants en bloquant leurs avoirs et actifs à l’étranger (par la procédure européenne du CFSP ou britannique du UWO ou suisse de la LVP ou américaine de Magnitsky Act) et en brandissant la menace du «Name & Shame » pour les amener à négocier leur retrait volontaire de la vie politique et la restitution d’une partie des fonds et biens mal acquis.
Karim Daher
Décret No. 6850 du 14/08/2020 relatif à l’exemption des dons et des aides étrangères fournis au Liban afin de surmonter les dommages et pertes résultant de l’explosion du port de Beyrouth, de tous les droits et taxes y compris de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Le Décret No. 6850 du 14/08/2020 (ci-après) a exempté les dons et les aides étrangères fournis aux administrations et institutions publiques, aux municipalités, à la fédération des municipalités et autres personnes de droit public, aux associations, organismes et communautés religieuses, par des organismes et parties extérieurs, en vertu d’une lettre émise par la Haute Commission de Secours, de:
- Toutes les taxes et droits, notamment le droit de timbre fiscal et droits de douane, y compris les frais minimaux de douane, financiers et portuaires, et le droit exigible conformément à l’article 59 de la Loi No. 144 du 31/07/2019 (Budget General et budgets annexes de 2019) ;
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations d’importation liées à ces dons et aides.
De même, ce Décret exonère aussi, avec droit à déduction, les opérations de livraison d’argent et prestations de service qui sont assujetties, de par leur nature, à la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont fournies par des personnes physiques ou morales, au profit de ces administrations, institutions publiques, communes, fédérations des municipalités et autres personnes de droit public, associations, organismes et communautés religieuses, en exécution de ces dons et aides.
Ce décret s’applique aux dons et aides accordées à compter du 08/04/2020 et jusqu’au 08/03/2021, et ses modalités d’application seront déterminés, le cas échéant, par décision du Ministre des Finances.
Loi No. 185 du 19/08/2020 relative à la prorogation de la suspension de tous les délais légaux, judiciaires et contractuels.
La loi No.185 du 19/08/2020 (ci-après), publiée au Journal Officiel No. 36 du 27 Août 2020, a prorogé la suspension des délais légaux, judiciaires et fiscaux définis par la Loi No 160/2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Elle a de même prorogé de six mois à dater de sa publication (c.à.d. le 19/08/2020) la suspension des délais contractuels et/ou de prescription, notamment ceux relatifs à l’acquittement des emprunts et dettes ainsi que les procédures en cours et délais accordés à l’administration ou par cette dernière. Cette Loi a aussi exempté les héritiers des personnes décédées lors de la terrible explosion du port de Beyrouth le 4 Août 2020 des droits de successions exigibles ainsi que les propriétés et biens-fonds immobiliers bâtis endommagés de l’impôt sur les propriétés bâties et taxes municipales pour l’exercice fiscal 2020. Les modalités d’application de cette Loi seront définies par Arrêté du Ministre des finances.
Arrêté du Ministre des Finances No. 273/1 du 14/07/2020 concernant l’adoption de formulaires relatifs au remboursement de l’excédent fiscal déductible suite à l’acceptation de la demande d’annulation de l’enregistrement de la TVA.
Le Ministre des Finances a émis et publié l’Arrêté No. 273/1 du 14/07/2020 concernant l’adoption des formulaires suivants relatifs au remboursement de l’excédent fiscal déductible suite à l’acceptation de la demande d’annulation de l’enregistrement :
Formulaire | Symbole du formulaire | Nombre de pages |
· Demande de récupération de l’excédent fiscal déductible suite à l’acceptation de la demande d’annulation de l’enregistrement conformément à l’article 30 de la Loi No. 379/2001 (taxe sur la valeur ajoutée) modifié en vertu de l’article 51 de la Loi No. 66/2017 (Loi de finances 2017).
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· Modification de la demande de récupération de l’excédent fiscal déductible suite à l’acceptation de la demande d’annulation de l’enregistrement conformément à l’article 30 de la Loi No. 379/2001 (taxe sur la valeur ajoutée) modifié en vertu de l’article 51 de la Loi No. 66/2017 (Loi de finances 2017).
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Les formulaires adoptés et établis par l’administration compétente ainsi que les documents y relatifs sont présentés sur papiers et/ou par voie électronique.
Arrêté du Ministre des Finances No. 293/1 du 20/07/2020 relatif à la détermination des modalités d’application des dispositions des conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions relatives aux dividendes, aux intérêts, redevances et bénéfices commerciaux.
Le Ministre des Finances a émis et publié le 20/07/2020 l’Arrêté No. 293/1 (ci-après) relatif au mécanisme d’application des dispositions des conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions, relatives aux dividendes, intérêts, redevances et services ou travaux payés à une société étrangère résidente dans un pays ayant signé avec le Liban une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions.
Conformément aux dispositions de cet Arrêté, le contribuable libanais résident concerné doit obtenir des parties cocontractantes étrangères avec lesquelles il traite au Liban sur base d’opérations commerciales ou transactions financières (intérêts, dividendes, redevances, royalties, etc.), un certificat de résidence fiscale des autorités fiscales locales (lieu d’immatriculation et/ou de résidence) et un engagement signé confirmant que le cocontractant non-résident concerné n’a pas d’établissement stable au Liban selon la définition déterminée dans la convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions. En outre, le contribuable libanais doit soumettre aux autorités fiscales libanaises une lettre, dans un délai d’un mois à compter de la date de cet Arrêté (pour ceux qui avaient une relation d’affaires en cours avant l’émission de cet Arrêté) ou dans un délai d’un mois à compter du début de la relation d’affaires, comprenant les noms des personnes physiques et/ou morales étrangères, leur pays de résidence, la nature de la relation d’affaires et le traitement fiscal adopté par le contribuable libanais concernant le paiement des dividendes, intérêts et redevances ainsi que les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Les autorités fiscales libanaises vérifieront alors le traitement fiscal approprié appliqué par le contribuable libanais aux montants payés à une société étrangère ou à une personne résidente dans un pays ayant signé avec le Liban une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions et informeront le contribuable libanais de tout traitement fiscal erroné à adapter.
Il est à noter à cet égard que ces informations doivent être mises à jour sur une base annuelle et le Ministère des Finances doit être notifié en cas de modification, avant le 31 janvier de l’année suivante, sous peine de considérer le non-respect de ces procédures de notification comme étant une négligence par le contribuable des dispositions de la convention et d’appliquer les lois et règles en vigueur et notamment de retenir à la source tout paiement effectué à une société étrangère. Toutefois, le contribuable est en droit, à tout moment, directement ou à la demande de la société étrangère de réclamer la récupération de ces impôts des autorités fiscales libanaises conformément aux dispositions de la Convention.
Arrêté du Ministre des Finances No. 272/1 du 14/07/2020 relatif au traitement fiscal des revenus de capitaux mobiliers étrangers appartenant à des personnes physiques ou morales résidentes au Liban.
Le Ministre des Finances a émis et publié, le 14/07/2020, l’Arrêté No. 272/1 (ci-après) qui détermine le traitement fiscal des revenus de capitaux mobiliers étrangers appartenant à des personnes physiques ou morales résidentes au Liban : et ce, dans la mesure où (champ):
- ces revenus leur sont versés par le biais d’un résident au Liban, qui est légalement obligé de retenir l’impôt, de le déclarer et de le payer au Trésor ; ou
- ces revenus sont transférés et perçus à l’étranger, directement ou à travers des intermédiaires ; ou
- ces revenus sont versés aux mêmes entités résidantes au Liban, qui sont obligées de retenir l’impôt sur les revenus qui reviennent à leurs clients.
- Concernant les revenus des capitaux mobiliers étrangers versés à des personnes physiques ou morales résidentes au Liban par le biais d’une partie résidente au Liban obligée légalement de retenir l’impôt à la source :
- Les obligations mises à la charge de la personne (physique ou morale) résidente au Liban chargée de retenir l’impôt à la source:
Cette personne rrésidente au Liban est tenue légalement de retenir, déclarer et régler l’impôt relevant du Chapitre 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu au taux de 10% de la valeur transférée à ses clients et ce, dans les délais prévus à l’article 81 de la Loi de l’Impôt sur le Revenu soit :
- Avant le 01/08 de l’année pour les revenus réalisés au cours du premier semestre de l’année.
- Avant le 01/02 de l’année suivante pour les revenus réalisés au cours du second semestre de l’année précédente.
En cas de violation, les pénalités de retard prévues par la Loi sur les procédures fiscales seront exigibles.
- Les modalités à adopter pour l’application des dispositions relatives aux revenus des capitaux mobiliers étrangers prévus par les conventions tendant à éviter les doubles impositions :
- Dans la mesure où ces revenus proviennent d’un Etat lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions permettant à cet Etat de retenir l’impôt :
La personne physique ou morale ayant subi une retenue à la source de l’impôt exigible sur ses revenus de capitaux mobiliers au Liban peut demander à l’administration fiscale directement ou à travers l’autorité ayant retenu l’impôt, d’éliminer la double imposition en vertu d’une lettre écrite à laquelle est jointe des documents justifiant la nature et le montant de ces revenus ayant été soumis à l’impôt à l’étranger et le montant de l’impôt exigible sur ces revenus, à condition toutefois (i) que le montant de l’impôt étranger soit calculé sur la totalité des revenus et l’impôt au Liban soit retenu de la valeur nette de ces revenus après en avoir déduit l’impôt étranger, (ii) de convertir le montant de l’impôt étranger en Livres Libanaises sur base du taux de change officiel, à la date de retenue à la source de l’impôt libanais, (iii) que le taux de l’impôt adopté par l’autre Etat pour retenir l’impôt ne dépasse pas le taux déterminé dans la convention si le taux conformément à sa législation nationale est supérieur à ce taux ; tout en précisant toutefois, que si le taux selon sa législation est inférieur au taux déterminé dans la convention, l’impôt sera calculé sur la base du taux déterminé dans la législation interne dudit Etat et (iv) qu’aucune amende ne soit exigible sur l’impôt étranger payé.
- Dans la mesure où ces revenus proviennent d’un Etat non lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ou d’un Etat lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions mais ne permettant pas à cet Etat de retenir l’impôt :
La personne physique ou morale dont le revenu a subi une retenue à la source de l’impôt exigible, ne peut pas récupérer l’impôt étranger déjà acquitté (le cas échéant).
- Concernant les revenus des capitaux mobiliers étrangers réalisés par des personnes physiques ou morales résidentes au Liban et transférés à l’étranger ou encaissés à l’étranger directement ou à travers des intermédiaires :
- Les obligations mises à la charge de ces contribuables :
- Dans la mesure où ces revenus proviennent d’un Etat lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions permettant à cet Etat de retenir l’impôt à un taux égal ou supérieur au taux d’imposition libanais :
Les personnes physiques ou morales concernées par cette imposition se doivent de déclarer ces revenus avant le 01/03 de chaque année pour les revenus réalisés et perçus au cours de l’année précédente et de joindre à la ddéclaration les documents justifiant la nature et le montant des revenus et de l’impôt étranger ayant été retenu.
En cas de violation de ce qui précède, les pénalités de retard prévues par la Loi sur les procédures fiscales seront exigibles.
- Dans la mesure où ces revenus proviennent d’un Etat lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions permettant à cet Etat de retenir l’impôt et dont le taux de l’impôt prévu par la convention est inférieur à celui prévu par la Loi libanaise :
Les personnes physiques ou morales se doivent de déclarer ces revenus avant le 01/03 de chaque année pour les revenus réalisés au cours de l’année précédente et de régler avant le 01/04 la différence de l’impôt exigible sur ces revenus résultant du montant de l’impôt libanais calculé au taux de 10% sur la base de l’ensemble des revenus avant la déduction de l’impôt étranger et de la valeur de l’impôt étranger.
En cas de violation, les pénalités de retard prévues par la Loi sur les procédures fiscales seront exigibles.
- Dans la mesure où ces revenus proviennent d’un Etat non lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ou d’un Etat lié au Liban par une telle convention mais qui n’est pas habilite par cette dernière à retenir l’impôt :
Les personnes concernées sous cette rubrique doivent déclarer ces revenus avant le 01/03 de chaque année pour les revenus réalisés au cours de l’année précédente et régler avant le 01/04 l’impôt exigible sur ces revenus au taux de 10% sur la base de l’ensemble des revenus avant la déduction de l’impôt étranger acquitté (le cas échéant).
En cas de violation, les pénalités de retard prévues par la Loi sur les procédures fiscales seront exigibles.
- Concernant les revenus des capitaux mobiliers étrangers appartenant à la même partie tenue de retenir les impôts des revenus de ses clients.
- Les obligations mises à la charge de ces personnes :
- Dans la mesure où ces revenus résultent d’actifs immobilisés appartenant à cette partie:
L’impôt exigible sur ces revenus est l’impôt du chapitre 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et la partie concernée par cette imposition se doit de déclarer avant le 01/03 de chaque année les revenus réalisés au cours de l’année précédente et de régler l’impôt exigible avant le 01/04 de chaque année.
- Dans la mesure où ces revenus résultent de l’exercice de la profession par ladite partie:
L’impôt exigible sur ces revenus est l’impôt du chapitre 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (BIC/BNC), et cette partie devra joindre et intégrer ces revenus à ses revenus annuels d’exploitation et les déclarer durant sa déclaration annuelle dans les délais prévus par la Loi.
- Concernant les modalités à adopter pour l’application des dispositions relatives aux revenus des capitaux mobiliers étrangers prévus par les conventions tendant à éviter les doubles impositions.
- Concernant les revenus résultants d’actifs immobilisés situés dans un État lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions et qui permet audit État de retenir l’impôt:
L’impôt que le contribuable concerné est en droit de récupérer est déterminé conformément à ce qui a été mentionnée dans la partie I de cet Arrêté.
- Concernant les revenus résultants de l’exercice de la profession et provenant d’un État lié au Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions et qui permet audit État de retenir l’impôt :
Le pourcentage que ces revenus constituent est déterminé sur la base du total des revenus, et ce pourcentage est appliqué à l’impôt du premier chapitre (bénéfices commerciaux), afin de déterminer la valeur de l’impôt libanais exigible sur ces revenus.
Cette valeur constitue le montant maximal de l’impôt pouvant être récupéré.
L’administration fiscale peut utiliser cet impôt afin de récupérer tout impôt ou taxe exigible du contribuable concerné.
- Concernant les revenus qui résultent des actifs immobilisés ou de l’exercice d’une profession générés dans un État non lié avec le Liban par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ou d’un Etat lié avec le Liban par une telle convention mais qui ne permet pas à cet Etat de retenir l’impôt.
Le contribuable concerné ne peut pas récupérer l’impôt étranger (s’il existe).
Arrêté du Ministre des Finances No. 255/1 du 08/07/2020 relatif à la détermination des nouveaux délais pour les obligations fiscales après l’expiration de la suspension des délais.
Le Ministre des Finances, a émis et publié le 08/07/2020 l’Arrêté No. 255/1 (ci-après) relatif à la détermination des nouveaux délais pour l’exécution des obligations fiscales et ce, après le 30/07/2020 en application des articles 1 et 2 de la Loi No. 160 du 08/05/ 2020 (suspension des délais et des obligations fiscales entre le 18/10/2019 et le 30/07/2020 sans aucune pénalité de retard). Selon cet Arrêté, les obligations fiscales qui n’ont pas atteint leur terme (délai) le 18 octobre 2019 pourront toujours s’étendre à due concurrence pour la période restante en cours après le 30 juillet 2020 (par exemple, la déclaration de la TVA du 3ème trimestre de l’année 2019 avait comme date butoir le 20 octobre 2019 avec 3 jours restants à partir du 18 octobre 2019, ainsi, le nouveau délai a été fixé au 3 août 2020 qui est 3 jours après le 30 juillet 2020, considérant que le 2 août 2020 est un dimanche).
Quant aux obligations fiscales dont le délai avait été fixé endéans la période de suspension (c’est-à-dire du 18 octobre 2019 au 30 juillet 2020), leur nouveau délai commencera à courir à partir du 31 juillet 2020 avec les mêmes périodes définies dans les lois et règlements fiscaux en vigueur (c’est-à-dire que les déclarations annuelles de l’impôt sur le revenu des sociétés de personnes (SNC, SCS, etc.) et des entreprises individuelles soumises au régime du bénéfice réel (Partnerships & Establishments) devaient être présentées endéans trois mois suivant la date de clôture de leur exercice fiscal (soit au 31/03/2020 pour les déclarations de l’impôt sur le revenu de l’exercice fiscal 2019). Ainsi, le nouveau délai pour remplir leur déclaration annuelle relative à l’impôt sur le revenu 2019 a été fixé au 31 octobre 2020).
La même règle s’applique au droit de timbre fiscal qui doit être payé dans les 5 jours ouvrables à compter de la date du fait générateur (signature). Ainsi, le droit de timbre fiscal exigible sur tout contrat signé durant la période de suspension doit être réglé avant le 6 août 2020 (soit 5 jours à compter du 31 juillet 2020, à l’exclusion du dimanche).
Par ailleurs, tous les délais prévus à l’article 22 de la Loi de finances 2020 qui avait déjà prorogé les délais prévus aux articles 21, 22, 28, 29, 30 et 32 à 40 de la Loi de finances 2019 (à savoir concernant la réduction des pénalités, l’échelonnement des pénalités de retard, prorogation du délai d’opposition fiscale, frais d’enregistrement fonciers et réévaluation exceptionnelle des actifs immobiliers) pour 6 mois jusqu’au 5 septembre 2020, ont été prorogés jusqu’au 1er février 2021.
Cet Arrêté définit également les nouveaux délais liés à l’impôt foncier et à l’enregistrement des contrats de location auprès des municipalités.
Arrêté du Ministère des Finances No.237/1 du 29/06/2020 relatif à l’exclusion du champ d’application de l’impôt foncier des constructions des entreprises industrielles ou commerciales érigés sur des domaines et biens publics.
Le Ministre des Finances a émis l’Arrêté No.237/1 du 29/06/2020, publié au Journal Officiel No.28 du 02/07/2020 (ci-après) qui détermine les modalités d’application des dispositions relatives à l’exclusion du champ d’application de l’impôt foncier, les constructions des entreprises industrielles ou commerciales érigés sur des domaines et biens publics ; et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi sur l’impôt sur les propriétés bâties.
Il convient de noter à ce titre, que les conditions pour bénéficier de l’exclusion sont les suivantes :
- L’entreprise devrait disposer d’une autorisation administrative par Décret pour l’occupation et l’exploitation du domaine et biens publics;
- L’entreprise devrait être assujettie à l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel;
- Les constructions devraient être utilisées par les propriétaires de ces entreprises ou par ses exploitants aux fins de l’activité économique de ladite entreprise.