Le Ministère des Finances a émis l’Arrêté No. 246/1 du 06/07/2020 (ci-après) publié au Journal Officiel No. 39 du 08/10/2020, déterminant les cas dans lesquels les demandes d’information couvertes par la Loi sur le secret bancaire ou par l’article 151 du Code de la Monnaie et du Crédit sont urgentes par nature, ou dont la notification au demandeur pourrait affecter les chances de succès des enquêtes, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la clause 5 de la Loi No. 55/2016 (relative à l’échange d’informations à des fins fiscales) et l’article 7 du Décret d’application No.1550/2017
Ainsi et en vertu des dispositions de l’Arrêté, l’autorité compétente au Liban est considérée chargée et tenue, en présence d’un de ces cas, de répondre à la demande présentée par l’autorité étrangère dès que les conditions imposées par la Loi sont remplies, sans en informer le demandeur. La demande présentée par l’État qui requiert l’information doit être classée de ce fait par ce dernier comme étant urgente, ou parmi les demandes dont la notification au demandeur d’information affecterait les chances de succès des enquêtes menées par cet Etat.
Les demandes considérées comme étant urgentes par nature sont (à titre d’exemple) :
- Les demandes relatives à l’audit fiscal (contrôle fiscal) d’une période fiscale susceptible de prescription extinctive dans le pays qui présente la demande ;
- Les demandes relatives aux cas prévus pour l’audit et pour être tranchées dans de courts délais prévus par la loi ;
- Tout autre cas relatif à une demande dont la qualification d’urgence a été vérifiée par l’autorité compétente au Liban et ce, par le biais d’une communication directe entre les deux Etats.
Les demandes dont la notification de la personne sous enquête pourrait affecter les chances de succès des enquêtes menées par l’Etat requérant qui demande l’information sont (à titre d’exemple):
- Celles qui permettent à la personne sous enquête de mettre en œuvre des mesures juridiques et pratiques qui masqueraient la réalité en tout ou en partie,
- Celles qui donnent la possibilité à la personne sous enquête de communiquer avec des personnes avec lesquelles elle a contracté au cours d’une période antérieure afin de dissimuler des informations ou de divulguer des informations qui induisent l’enquête en erreur.
- Tout autre cas relatif à une demande dont la notification à la personne sous enquête est considérée par l’autorité compétente au Liban comme étant susceptible d’affecter les chances de succès des enquêtes et ce, par le biais d’une communication directe entre les deux Etats.