Arrêté du Ministère des finances No. 545/1 du 22/07/2019 relatif aux principes de détermination de la valeur d’une entreprise (ou fonds de commerce) ou de parts sociales et d’actions détenues par un de cujus et leurs résultantes dans le cadre de l’évaluation des éléments du patrimoine successoral.
Cet Arrêté détermine d’une part, les principes à suivre et à mettre en œuvre par les services compétents du Ministère des finances relevant de l’impôt sur le revenu afin de déterminer la valeur de l’entreprise ou du fonds de commerce appartenant au de cujus (défunt) ou la valeur de ses parts sociales dans les sociétés de personnes ou de ses actions dans les sociétés de capitaux afin de les inclure parmi les éléments du patrimoine successoral ; et d’autre part, le traitement fiscal en cas de cession par les héritiers de biens qui leur sont dévolus par succession.
La valeur du fonds de commerce est déterminée, en vertu de l’Arrêté précité, à la date du décès du défunt sur la base de l’estimation de ses actifs fixes et de ses actifs ayant enregistrés une plus-value, de sorte à ce que les différences positives résultant de l’évaluation s’ajoutent au compte personnel du défunt s’il est assujetti au régime du bénéfice réel, ainsi qu’à sa quote-part des bénéfices à la date du décès suite à l’audit des comptes et du bilan déclarés de l’entreprise, soit au bénéfice provenant de l’application du taux de bénéfices forfaitaire si le défunt relève dudit régime ou au pourcentage des bénéfices déterminé par l’administration fiscale pour l’année durant laquelle le décès a eu lieu, si le défunt est contribuable sur la base du bénéfice estimé.
I- Concernant la valeur de la part dans les sociétés :
A- Dans les sociétés de capitaux :
La valeur des parts dans les sociétés de capitaux libanaises est déterminée sur la base de la valeur des capitaux propres après:
– la réévaluation des actifs corporels et incorporels de la société, tels que la clientèle (goodwill), les droits de propriété exclusifs sur les marques, ainsi que les droits financiers tels que les titres de participation et de contribution et l’insertion de leurs différences au sein des capitaux privés.
– la réévaluation des biens immobiliers faisant partie des actifs négociables et l’inclusion des différences positives dans les capitaux propres.
Dans les deux cas précités, les actifs ayant enregistré une plus-value sont amortis sur base de la nouvelle valeur actualisée, et la part du défunt dans les capitaux propres est créditée du solde du compte courant créancier, ou serait le cas échéant amputée du solde de son compte courant débiteur.
Dans le cas où les résultats audités de la société jusqu’à la date du décès sont négatifs et dépassent la part du capital qui revient au défunt, la valeur de sa part sera considérée comme étant nulle.
B- Dans les sociétés de personnes:
La valeur de la part du défunt est déterminée sur base du pourcentage de participation dans le capital de la société. Seront pris en compte, outre le solde de son compte courant, sa part dans le résultat du cycle financier (résultat d’exploitation) jusqu’à la date du décès, ainsi que sa part dans les écarts de réévaluation des actifs immobilisés et circulants de la société.
C- Dans des sociétés étrangères qui n’opèrent pas au Liban:
La quote-part est déterminée sur la base de toutes les données disponibles sur la situation financière de ces sociétés sur les marchés financiers ou dans les bourses mondiales; et ce, en tenant compte du bilan de l’année précédant celle du décès. Il faudrait aussi tenir compte du rapport de l’expert-comptable agréé et éventuellement du résultat du dernier contrôle fiscal effectué par l’administration fiscale du pays dans lequel se trouve la société concernée, en plus du solde du compte courant du défunt.
L’unité fiscale compétente est en droit de demander à l’administration fiscale étrangère de lui fournir des informations relatives à la valeur réelle de la part du défunt estimée par ladite administration à la date du décès.
Dans tous les cas précités, Le département en charge des droits de successions est tenu, lors de la liquidation de la succession, de soumettre un rapport détaillé aux héritiers ainsi qu’au service fiscal compètent sur la valeur estimée de chaque élément de l’entreprise ou de parts sociales ou tout autre élément de la succession ainsi que de la valeur du droit exigible pour chaque héritier.
II- Concernant le traitement fiscal en cas de cession de l’entreprise (fonds de commerce) ou de l’un de ses actifs ou des parts dans les sociétés de personnes ou des actions dans les sociétés de capitaux.
Afin de déterminer la valeur du bénéfice réalisé par la cession du fonds de commerce transféré ou de ses actifs ou des parts ou même des actions transférées (cédées), la différence entre la valeur de cession et la valeur estimée de ces éléments, sous réserve du droit de l’administration fiscale de requalifier la cession conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (il s’agit en fait plutôt du Code de Procédures Fiscales) en rapport avec les opérations fictives ou entre personnes apparentées ou liées (pouvoir de contrôle, ou lien familiaux directs).
Les principes de base actuels permettant de déterminer la valeur du bénéfice réalisé par la cession de l’entreprise et de ses actifs, ainsi que des parts sociales ou des actions demeurent inchangés, soit la différence entre la valeur de cession et la valeur comptable (book value), sous réserve toutefois du droit de l’administration fiscale de requalifier l’opération de cession conformément à l’article 10 du Code de Procédures Fiscales (Loi No 44 du 11/11/2008 et ses amendements). Cet écart est assujetti à l’impôt sur le revenu.
Les services fiscaux compétents en charge de l’impôt sur le revenu sont responsables de l’exécution des opérations relatives à la détermination de la part du défunt endéans les délais spécifiées dans l’Arrêté No. 826/1 du 25/09/2008.