L’Arrêté No. 54/1 émis par le Ministère des finances le 31/01/2019 et publié au Journal Officiel le 7 février 2019 (ci-après) a défini les procédures relatives au traitement fiscal des montants additionnels mis à la charge des sociétés de capitaux par les services du Ministère suite à leur redressement (activités et déclarations). Cet Arrêté traite principalement des montants rapportés et réintégrés au résultat suite à leur refus ou leur requalification au titre de l’impôt du Titre I de la loi de l’Impôt sur le revenu (la « Loi »).
Ainsi, seraient assujettis au seul impôt sur le revenu (IS) du Titre I et restrictivement, les montants retraités et réintégrés au résultat social en tant que charges non-déductibles en application des dispositions de l’article 7 de ladite Loi et ce, à condition qu’ils n’aient pas bénéficiés aux actionnaires ou porteurs de parts sociales, directement ou indirectement, pour quelque manière que ce soit.
A défaut ou a contrario, seraient simultanément assujettis aux deux impôts du Titre I (IS a 17%) et du Titre III (Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers /dividendes au taux de 10%) de la même Loi, les montants rapportés et réintégrés au résultat au titre de cas d’évasion fiscale ou de distributions irrégulières camouflées, présumées ou occultes (ex : augmentation/diminution artificielle du prix; transactions/opérations fictives; prêts personnels sans intérêts aux associés; abandon de créance ; rémunération excessive des dirigeants et/ou jetons de présence excessifs; etc.). De plus, l’article 7 dudit Arrêté stipule qu’en cas de liquidation/dissolution des sociétés, les actifs dévolus aux actionnaires seraient doublement imposés comme s’ils étaient cédés et leurs subsides distribués. Donc une première fois en tant que plus-value de cession d’actifs (15%) ou de revenu commercial (17%) selon le cas de figure qui s’applique; et une seconde fois en tant que boni de liquidation (dividendes) à 10%. Enfin, il serait utile de souligner que les dispositions du dernier paragraphe de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’Arrêté confèrent un pouvoir discrétionnaire au Directeur de la Direction des recettes du Ministère des finances afin de déterminer et choisir les cas redressés auxquels s’appliquent ces mesures et les modifications et retraitements y relatifs.