La loi No.106 du 30/11/2018 (ci-après), publiée au Journal Officiel No 52 du 6 décembre 2018, a défini la notion d’ayant-droit économique comme suit : est considéré comme un ayant-droit économique, toute personne physique, quel que soit son lieu de résidence, qui possède ou contrôle effectivement, et en définitive, directement ou indirectement, une activité exercée par toute autre personne physique ou morale sur le territoire libanais.
Cette loi met à la charge des administrations publiques, établissements publics et municipalités ainsi que les autorités du secteur privé, l’obligation de coopérer avec l’administration fiscale et de lui fournir les informations qu’elle demande.
Elle met également à la charge des contribuables assujettis aux régimes du bénéfice réel, forfaitaire et estimé, ainsi que les contribuables exemptés de l’impôt sur le revenu mais soumis à la TVA, l’obligation de tenir un registre spécial relatif aux ayants-droit économiques. Lesdits contribuables ont en outre l’obligation de préserver les documents qui attestent de la manière de laquelle est détenue et contrôlée une personne morale pour une durée de 10 ans et ce, même après la perte de la qualité d’ayant droit économique ou même après l’arrêt de l’activité par la personne morale concernée.
La loi impose de surcroît ce qui suit:
- Toute déclaration de début d’activité doit préciser le nom de l’ayant droit économique.
- Tout changement ou modification portant sur une information relative aux ayants-droit économiques doit être porté(e) à la connaissance de l’administration fiscale.
L’une des plus importantes dispositions de ladite loi demeure toutefois relative aux sanctions et pénalités imposées à toute personne qui omettrait de divulguer les informations portant sur l’ayant-droit économique des actions d’une société de capitaux ou des parts sociales d’une société de personnes ou encore l’ayant-droit économique de toute activité. Lesdites pénalités s’appliquent aussi bien aux personnes qui agissent pour le bénéfice de l’ayant-droit économique qu’aux personnes ayant pour responsabilité de compléter et soumettre à l’administration fiscale les déclarations prévues par les lois en vigueur.