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Par Karim Daher*
La loi sur le secret bancaire au Liban est née le 3 Septembre 1956 sous l’impulsion de l’ancien député et ministre feu Raymond Eddé qui, s’inspirant du système suisse, avait pressenti les retombées positives que ce régime pouvait assurer à la jeune république. Le Liban était alors le seul pays du Moyen-Orient à avoir un régime politique et économique libéral, tandis que des pays comme la Syrie, l’Égypte et bientôt l’Irak faisaient face à des renversements de régime, des nationalisations et des fuites de capitaux.
Cette protection et son corollaire de discrétion ont facilité les transferts des capitaux vers le Liban des élites desdits pays ainsi que des monarchies pétrolières encore naissantes dans le Golfe. C’est avec l’apport de fonds et le savoir-faire des nouveaux banquiers syriens et irakiens que le Liban est devenu un centre financier régional de choix. Selon le magazine Al-Masarif de l’époque, les banques se créaient alors aussi fréquemment que les restaurants et les cabarets.
Ce cadre idyllique a cependant subi une première secousse sous le mandat du président Fouad Chehab avec l’adoption en 1959 d’une série de lois dont certaines dispositions rendaient non opposable le secret bancaire au fisc. Il en était ainsi avec l’article 103 de la loi de l’impôt sur le revenu qui habilitait les autorités judiciaires et fiscales à avoir accès aux informations et comptes bancaires des contribuables pour s’assurer de leur conformité aux obligations. De plus, l’article 6 de la loi sur les droits de succession a considéré les comptes joints bancaires comme faisant partie intégrante de l’actif successoral imposable et estimé qu’ils sont détenus à parité égale par les déposants ; ce qui revenait à dire qu’en cas de décès, l’impôt était applicable sur la portion du compte revenant au défunt. Mais Raymond Edde et autres farouches défenseurs du secret bancaire ne l’entendaient pas ainsi et ont voulu rendre la carapace infaillible par-delà le temps. En 1961, ils ont amendé l’article 103 pour rendre les comptes bancaires opposables au fisc (Loi du 20/6/1961). Ils ont ensuite fait adopter la loi du 19/12/1961 sur les comptes joints bancaires qui permet au co-titulaire survivant de disposer librement de l’ensemble du dépôt.
Le revers de la médaille
Cette parenthèse refermée, le secret bancaire a continué à prévaloir et à se développer en dépit des circonstances environnantes comme la faillite de la banque Intra en 1967, et la guerre civile durant laquelle il a notamment permis à l’OLP de s’armer et de se financer sans aucune inquiétude. Il a aussi servi à protéger les milices, les transferts de fonds qui ont alimenté les différents belligérants, les marchés d’armements, puis, le système de corruption étatique, dont les prémisses datent des années 1980, avec des ministères entiers asservis à des leaders communautaires.
Avec la fin du conflit en 1990 et l’avènement au pouvoir des seigneurs de guerre et de nouvelles « édiles », le secret bancaire a servi de catalyseur et d’appât pour attirer les grosses fortunes du golf et la diaspora libanaise, couplés bien sûr à une politique pyramidale très généreuse de rémunération de l’épargne. Il a même retrouvé une seconde jeunesse au sortir de la crise financière de 2008 et la mise en place des normes internationales de transparence avec un flux migratoire des principales places financières comme la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein ou encore Singapore vers des pays encore opaques comme le Liban.
Mais le secret bancaire a eu aussi pour résultat d’affaiblir le civisme fiscal et l’engagement citoyen au niveau de la chose publique. L’Etat libanais a laissé faire en ignorant, voire en facilitant, les nombreuses situations de fraude et d’évasion à l’impôt tout en privant sa population de l’éducation financière (financial literacy) nécessaire au développement de la conformité fiscale, au point de rendre les infractions « acceptables » et « coutumières » dans la conscience citoyenne. Grace au secret bancaire, tout un arsenal d’optimisations a été développé pour éluder l’impôt et/ou blanchir l’argent. Parmi ces instruments, on trouve les sociétés opaques offshores, l’exemption d’impôt pour les cessions d’actions et leurs corollaires de montages fictifs immobiliers, les donations déguisées (dont le partage en nue-propriété/usufruit), l’absence de déclaration des revenus des capitaux mobiliers étrangers, etc.
Or la contribution par l’impôt est une composante à part entière de la relation avec l’Etat et habilite à lui demander des comptes. Le refus de l’acquitter en réaction à l’inexistence ou à la déficience des services publics mène inexorablement à l’insuffisance des recettes publiques nécessaires pour les améliorer, au développement de la corruption et des « services parallèles », qui mène à son tour au vote politique d’allégeance et à l’affaiblissement du rôle de l’Etat.
Lutte contre le blanchiment
Une première brèche a néanmoins été ouverte en 2001 sous la pression internationale. La loi 318 du 20 avril 2001 sur la lutte contre le blanchiment et le terrorisme a permis de lever le secret bancaire par le biais de la Commission d’Enquête Spéciale (CES) de la Banque du Liban sur base de « soupçons sérieux et de preuves » de blanchiment, tel que défini dans ladite loi. A travers la loi 44 du 24 novembre 2015, les délits menant au blanchiment ont été élargis pour intégrer notamment la corruption, le trafic d’influence, le détournement de fonds, l’évasion fiscale et l’enrichissement illicite. Cette loi a aussi imposé aux banquiers, financiers et certaines catégories de professionnels de compiler des informations sur leurs clients et de notifier les instances compétentes en cas de suspicion d’infraction, sous peine de sanctions financières et/ou peines d’emprisonnement.
A son tour, la loi 55 du 27/10/2016, qui a acté l’adhésion du Liban aux nouvelles normes internationales d’échanges sur demande et automatique d’informations financières (CRS), a levé le secret bancaire pour les non-résidents en vertu du principe de la primauté des conventions internationales sur le droit interne. Les banques et autres établissements financiers étant désormais tenus d’identifier leurs clients dont la résidence fiscale est à l’étranger, de compiler l’ensemble des informations relatives à leurs comptes et de les envoyer sur base annuelle aux autorités fiscales libanaises qui se chargent de les remettre aux autorités étrangères concernées. Le 27 décembre 2017, une lettre du ministre des Finances a soufflé un vent de panique dans le secteur bancaire, en remettant en cause une pratique établie par une coutume contra legem depuis près de 60 ans. Cette lettre, qui sommait les banquiers de ne plus livrer aux héritiers d’un titulaire de compte décédé les montants concernés que sur remise d’un quitus fiscal attestant de l’acquittement des droits de succession, a finalement été gelée mais la menace de poursuite persiste.
De son côté, la Banque centrale (BDL) a encadré les opérations et renforcé la diligence raisonnable et la traçabilité, une première fois à travers la circulaire intermédiaire No 12667 du 13/9/2017 imposant, pour tout octroi de prêt bancaire aux entreprises, la remise d’un bilan audité et visé par le fisc. Une autre fois par le renforcement des mesures d’identification des ayant-droits économiques (ultimate beneficial owner) des comptes, et enfin par la circulaire de Base No. 147 du 3 Septembre 2019 qui exige, pour les comptes bancaires affectés aux activités commerciales et professionnelles, la remise d’une copie du certificat d’enregistrement auprès du ministère des Finances. Il deviendra dès lors plus facile, dans un premier temps, de scruter minutieusement les dépôts et opérations réalisés sur ces comptes afin de détecter toute anomalie exigeant une divulgation et, par la suite (en cas de levée du secret), de permettre un accès à ces comptes aux services du trésor pour s’assurer de l’authenticité et de la régularité des déclarations.
Les nouveaux projets de loi
Aujourd’hui, dans le sillage du mouvement de contestation du 17 octobre, différentes parties demandent l’amendement de la loi sur le secret bancaire, souvent par populisme et surenchères mais parfois aussi à bon escient. Plusieurs projets de loi ont été proposés, aussi bien par des parlementaires et groupes parlementaires que par le gouvernement actuel et précisément le ministère de la Justice. Ces projets qui faisaient l’objet de débats animés au sein des commissions avant l’épidémie du coronavirus marquaient deux tendances.
La première visait limitativement à lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite dans le secteur public en levant le secret bancaire des fonctionnaires et autres agents ou contractants publics ainsi que toute personne occupant une fonction étatique ou poste de responsabilité par élection ou sur nomination ; en y englobant conjoints et personnes dépendantes. La différence entre les différents textes se situait au niveau de son champ d’application restreint ou élargi.
La deuxième tendance par contre, minoritaire, se démarquait de la première et tendait à mettre à profit ce momentum opportun pour modifier la loi en bonne et due forme en passant du secret bancaire au secret professionnel. Ce qui permettait non seulement de lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite dans la fonction publique, mais aussi contre les cas de collusion et autres délits et fraudes dans le privé, qui gangrènent les institutions et rognent les ressources indispensables au développement durable, dont l’évasion fiscale et ce, par la modification concomitante de l’article 103 de la loi de l’impôt sur le revenu afin de lever le secret bancaire des comptes au profit des tribunaux et du Trésor Public restrictivement. En veillant au passage au renforcement de l’arsenal de protection des droits fondamentaux du contribuable et des mesures strictes permettant d’engager la responsabilité disciplinaire, pécuniaire et surtout pénale des agents «ripoux» du fisc.
Les deux tendances convenaient néanmoins que le secret bancaire n’est plus, à l’aune de l’effondrement du système et du contrôle des capitaux, un élément attractif de capitaux étrangers et un outil de renflouement de la balance des paiements notamment pour les non-résidents désormais privés de ses «avantages».
En définitif, un consensus s’est dessiné avec l’adoption d’une dernière mouture médiane qui restreint la levée du secret bancaire au secteur public mais l’étend bien au-delà des fonctionnaires et personnalités publiques, pour englober les proches, les structures d’appoint comme les trusts, fiducies , fondations, sociétés opaques ou encore les prête-noms; ainsi que les concessionnaires de travaux ou services publics, chefs de partis politiques, propriétaires de medias et journalistes influents. En somme, tout ce beau monde qui a profité allègrement du « système » durant les trois dernières décennies… même s’il manque encore quelques belles pointures. Avec la levée du secret bancaire et le renforcement du contrôle fiscal déjà amorcé par le gouvernement, il serait dès lors plus aisé de confondre les suspects en leur demandant de justifier l’origine de leur fortune et/ou la disproportion de la valeur de leur patrimoine ou de leur mode de vie par rapport à leurs fonctions et ressources. A la lecture de ce qui précède, certains seraient tentés de dire qu’on touche à la stabilité du système. Mais «de la stabilité à l’immobilisme, il n’y a qu’un pas » (Jacques Mailhot)… Le temps n’est-il pas enfin venu de renoncer aux petits pas et de faire, sans frilosité, une grande enjambée vers le vrai changement ? Surtout que ceux qui n’ont rien à cacher n’ont rien à craindre.
*Chargé de cours de droit fiscal à l’USJ, avocat aux Barreau de Beyrouth, membre du FACTI Panel de l’ONU.